J.O. 240 du 16 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 septembre 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : DEVT0754545A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 797e et 804e sessions en date du 6 décembre 2006 et du 4 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


Dans la division 221, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le chapitre 221-III « Engins et dispositifs de sauvetage » est modifié ainsi qu'il suit :

1.1. Au paragraphe 2.1.2 de l'article 221-III/07 « Engins de sauvetage individuels », au paragraphe 1.4 de l'article 221-III/31 « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours », et au paragraphe 3.3 de l'article 221-III/32 « Engins de sauvetage individuels », il est inséré une note de bas de page ainsi libellée :

« Se reporter au PV CCS 804/INT.01, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge. »

1.2. Le PV CCS 804/INT.01 mentionné à l'alinéa 1.1 ci-dessus est intégré en annexe au présent arrêté.

Article 2


Dans la division 221 visée à l'article 1er ci-dessus, le chapitre 221-V, intitulé « Sécurité de la navigation », est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 221-V/01 « Application », les paragraphes 1 bis et 4 bis sont supprimés.

2.2. L'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage » est modifié ainsi qu'il suit :

2.2.1. Dans les paragraphes 1 et 2 de cet article , le membre de phrase existant : « articles 221-V/19 et 221-V/20 » est remplacé par : « articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis ».

2.2.2. Dans la note de bas de page existante se rapportant au paragraphe 2 de cet article , à la suite de la ligne libellée « Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861[20]) », il est inséré la ligne : « Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163[78]) ».

2.2.3. A la suite de la note de bas de page existante se rapportant au paragraphe 2, il est ajouté une nouvelle note de bas de page ainsi libellée :

« Se reporter au PV CCS 804/INT.02, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR ».

Le PV CCS 804/INT.02 mentionné ci-dessus est intégré en annexe au présent arrêté.

2.2.4. A la fin du paragraphe 8 de cet article , il est ajouté une note de bas de page ainsi libellée : « Se reporter aux directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et S-VDR (circulaire MSC.1/Circ.1222) ».

2.3. Dans le paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord » :

- le membre de phrase existant : « les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux, les navires à passagers et les engins à portance dynamique » est remplacé par : « les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers » ;

- les alinéas 2.1 bis et 3 bis de ce paragraphe sont supprimés.

2.4. A la suite de l'article 221-V/19, il est inséré un nouvel article , numéroté 221-V/19 bis, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :


« Article 221-V/19 bis

Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport d'AIS


Nonobstant les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 et en application de la directive 2002/59 /CE, les navires doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :

1. Navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :

Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne.

2. Navires construits avant le 1er juillet 2002 :

Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne, selon le calendrier suivant :

1. Navires à passagers : au plus tard le 1er juillet 2003 ;

2. Navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003 ;

3. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2004 ;

4. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais inférieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2005 ;

5. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ;

6. Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007.

Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article . »

2.5. Dans l'article 221-V/20 « Enregistreur des données du voyage » :

- au paragraphe 1, le membre de phrase « et les engins à portance dynamique » est supprimé ;

- l'alinéa 3 bis du paragraphe 1 est supprimé ;

- au paragraphe 2, les membres de phrase : « et en application de la directive 2002/59 /CE, » et « , et les navires de charge effectuant des voyages nationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, » sont supprimés ;

- l'alinéa 2 bis du paragraphe 2 est supprimé.

2.6. A la suite de l'article 221-V/20, il est inséré un nouvel article , numéroté 221-V/20 bis, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :


« Article 221-V/20 bis

Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR


Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3 et 3 de l'article 221-V/20 et en application de la directive 2002/59 /CE :

1. Les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme N° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre :

1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;

2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

3. Les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004 ;

4. Les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002.

2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :

1. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;

2. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;

3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 98/18 /CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre, il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.


(*) Se reporter à la résolution MSC.163(78) - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord. A titre transitoire, les S-VDR installés à bord devront être certifiés conformes aux normes d'essais applicables aux dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR), telles que définies dans la division 311 du présent règlement (item A.1/4.29). »
Article 3


La division 222, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est modifiée ainsi qu'il suit :

3.1. L'article 222-7.01 existant, intitulé « Dispositions de la division 221 applicables aux navires visés à la division 222 », est supprimé.

3.2. Dans la deuxième phrase du paragraphe 3.2 de l'article 222-7.02, intitulé « Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours », le morceau de phrase « ...l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de... » est supprimé.

3.3. A la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 222-7.07, intitulé « Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage », il est inséré la note de bas de page (*) ci-après :

« (*) Se reporter au PV CCS 804/INT.01, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge. »

3.4. Dans l'article 222-7.08, intitulé « Bouées de sauvetage », au deuxième alinéa du paragraphe 3, l'expression « aux dispositions de l'article 221-7.31 S » est remplacée par l'expression « aux prescriptions du paragraphe 2.1.3 du Recueil LSA (résolution MSC.48(66) telle qu'elle pourra être amendée) ».

3.5. Les annexes existantes 222-7.A.1, 222-7.A.2 et 222-7.A.3, respectivement intitulées « Armement des embarcations de sauvetage », « Armement des radeaux de sauvetage » et « Armement des canots de secours », sont supprimées.


Article 4


La division 223, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est modifiée ainsi qu'il suit :

Dans le chapitre 223a-V, intitulé « Equipements de navigation », à la fin du paragraphe 1 de l'article 223a-V/03 « Systèmes d'enregistreurs des données du voyage (VDR) », il est inséré les deux notes de bas de page (*) et (**) ci-après :


« (*) Se reporter au PV CCS 804/INT.02, intégré au volume 2 du présent règlement : interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR. « (**) Se reporter aux directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et S-VDR (circulaire MSC.1/Circ.1222). »
Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric



A N N E X E S

PV CCS 804/INT.01


Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge


PV CCS 804/INT.02

Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes

devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR


Objet :

Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge.

Textes concernés :

Divisions 221 et 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

Articles 221-III/31.1.4 et 221-III/32.3.3 - Article 222-7.07.

1. La résolution MSC.152 (78) a introduit des amendements à la convention SOLAS, rendant obligatoire au 1er juillet 2006 l'emport de combinaisons d'immersion.

En vertu de ces amendements, une combinaison d'immersion doit être prévue pour chaque personne à bord et, s'il existe à bord des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou qui travaillent à ces postes.

2. La présente interprétation a pour objet de préciser, d'une part, la définition de postes éloignés et, d'autre part, le nombre de combinaisons et de brassières requises à ces postes.

3. Définition du poste de travail éloigné :

Le terme de poste éloigné n'est pas défini à proprement parler dans la division 221, toutefois les articles 221-III/07.2.1, 221-III/07.2.2 et 221-III/31.1.4 permettent d'en trouver la signification.


« Article 221-III/07

« Engins de sauvetage individuels


« 2.1.2. Un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées à la passerelle, dans la salle de contrôle des machines, "à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes et dans tout autre poste de quart gardé.

« Ces brassières doivent être réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.

« Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues conformément aux prescriptions du paragraphe 2.1 risquent de devenir inaccessibles, on doit prendre d'autres dispositions jugées satisfaisantes par l'administration, qui pourraient consister par exemple à augmenter le nombre des brassières de sauvetage devant être prévues à bord. »


PV CCS 804/INT.01


« Article 221-III/31

« Embarcations et radeaux de sauvetage

et canots de secours


« 1.4. Les navires de charge où la distance horizontale mesurée entre l'extrémité de l'avant ou de l'arrière du navire et l'extrémité la plus proche de l'embarcation ou du radeau de sauvetage le plus rapproché est supérieure à 100 mètres doivent porter, en plus des radeaux de sauvetage prescrits aux paragraphes 1.1.2 et 1.2.2, un radeau de sauvetage arrimé aussi près de l'avant ou de l'arrière que cela est raisonnablement possible, ou un radeau de sauvetage arrimé aussi près de l'avant et un autre arrimé aussi près de l'arrière que cela est raisonnablement possible. Ce ou ces radeaux de sauvetage peuvent être solidement arrimés de manière à permettre un largage manuel et n'ont pas à être du type qui peut être mis à l'eau à partir d'un dispositif de mise à l'eau approuvé. »

4. Il n'existe pas de définition particulière pour les postes de quart. Au travers des articles rappelés ci-dessus, il s'agit de la passerelle, de la salle de contrôle machine et, éventuellement, d'autres postes où le personnel est amené à travailler et où les brassières et combinaisons apparaissent nécessaires car ces postes sont trop éloignés des lieux de stockage.

L'automatisation du navire ne permet en aucun cas de déroger aux règles d'emport des brassières et combinaisons puisque le quart doit pouvoir être repris à tout moment.

5. Nombre de brassières et de combinaisons requises aux postes éloignés :

La question a été posée lors de la 50e session du sous-comité de la conception et de l'équipement du navire (DE 50) à l'OMI.

Il a été entendu (document DE 50/WP.3) que ce nombre était fixé à deux brassières et deux combinaisons, contrairement à l'interprétation française antérieure qui exigeait que le nombre soit en cohérence avec la capacité d'emport du radeau de sauvetage, ce qui correspondait à un minimum de 6 brassières et 6 combinaisons.


Avis de la commission


Avis favorable.


COMMISSION CENTRALE DE SÉCURITÉ

du 4 juillet 2007


PV CCS 804/INT.02


Objet :

Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR.

Textes concernés :

Divisions 221 et 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

Article 221-V/18 - Article 223a-V/03.

Textes et documents de référence :

Résolution OMI A.861(20) relative aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR), telle qu'amendée par la résolution MSC.214(81) (*).

Résolution MSC.163(78) relative aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR), telle qu'amendée par la résolution MSC.214(81) (*).

Divisions 311 et 310 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

Norme CEI 61996 : 2000 relative aux exigences de fonctionnement, aux méthodes d'essai et résultats d'essai exigés pour les enregistreurs des données du voyage (VDR).


(*) Les amendements contenus dans la résolution MSC.214(81) sont applicables aux VDR et aux S-VDR installés à bord le 1er juin 2008 ou après cette date.

1. Le procès-verbal de la 744e session de la Commission centrale de sécurité du 5 février 2002 (répertorié PV CCS 744/INF.01) avait pour objet de préciser de manière explicite les mesures et les origines des données devant être enregistrées par l'enregistreur des données du voyage (VDR).

L'objet du présent procès-verbal est d'actualiser et d'officialiser les interprétations correspondantes.

2. Données devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 240 du 16/10/2007 texte numéro 4
=============================================


3. Installation à bord :

En fonction du format des informations disponibles, il peut être nécessaire d'ajouter des cartes d'interface au VDR.

Afin de vérifier la conformité de l'installation (cartes d'interface, câblage), le fabricant devra fournir à l'administration les informations suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 240 du 16/10/2007 texte numéro 4
=============================================


Avis de la commission


Avis favorable.

Le présent procès-verbal annule le PV CCS 744/INF.01.